24 Mai 2024
La Loi organique consacre sept articles (75-81) au fonctionnement de la Police nationale. L'action des autorités administratives responsables du maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à l'égard de la Police nationale par voie de réquisition.
Sauf urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indique l'objet, est datée et porte les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité compétente. Toutefois, la réquisition verbale faite en cas d'urgence ou de force majeure doit être confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures.
Sous réserve des dispositions légales particulières, les membres de la Police nationale sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques.
Lorsque les agents de la Police nationale agissent en tant qu'officiers ou agents de Police judiciaire, ils ont qualité d'auxiliaires de justice et sont soumis à l'autorité du Ministère public. Les agents de la Police nationale de catégorie A jusqu'à la catégorie C ont qualité d'officier de Police judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont agents de Police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions légales fixées pour l'exercice de fonction d'officier ou d'agent de Police judiciaire.
Des officiers et agents de la Police nationale sont détachés auprès des juridictions et offices des parquets civils et militaires pour l'exécution des missions à caractère judiciaire.
La Police nationale appréhende tout militaire qui est en infraction. Sur avis de recherche, elle poursuit tout militaire déserteur ou irrégulièrement absent de son unité ; elle prend à son égard les mesures prescrites par la loi et les règlements de la République. Dans tous les cas, elle en informe le commandant de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné.
A la demande du Gouvernement, la Police nationale collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation au profit des Forces armées. Lorsque des unités des Forces armées sont appelées à intervenir avec la Police nationale pour donner force à la loi, hormis les situations d'état de siège, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la Police nationale. Toutefois, lorsque les événements prennent l'ampleur d'une insurrection armée, la police se retire au profit des forces armées.
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