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Définition des concepts de l’après-carrière

15 Mai 2024

L’après-carrière est le dernier Titre de la Loi 13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la Police nationale. Cette publication explicite diverses terminologies utiles en vue d’une meilleure rétention et met en exergue les différentes modalités de traitement qui sécurisent la fin de carrière du policier. De la réintégration, de l’honorariat et de l’éméritat précédemment développés, la cessation définitive des activités et les avantages alloués en fin de carrière retiennent l’attention.

Définition des concepts et modalités de traitement

De la cessation définitive des activités :

  • Le décès : il est déclaré par l’acte de décès de l’état-civil et sort ses effets à la présentation de l’extrait de celui-ci à l’administration compétente par toute personne intéressée.
  • La révocation : elle est une sanction disciplinaire prononcée pour faute grave par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis, selon le cas, du Conseil d’enquête ou de discipline. Elle est aussi prononcée en vertu d’une condamnation judiciaire de servitude pénale de plus ou moins 6 mois irrévocable.
  • La démission d’office : elle concerne le policier dont la nomination n’est pas régulière ; le policier qui, sans motif valable abandonne son poste ou ne reprend pas son service à l’expiration d’un congé ou d’une suspension temporaire dès que l’interruption de service injustifiée dépasse une durée d’un mois ; et enfin, l’agent qui cesse de répondre aux conditions d’admission prévues à l’article 17 de la présente Loi sur les conditions générales.
  • La démission volontaire : concerne le policier ayant accompli de service continu eu sein de la Police nationale.

Ce délai est augmenté de trois ans pour le policier ayant bénéficié d’une formation spécialisée pour le compte de la Police nationale.

Elle est écrite et adressée à l’autorité hiérarchique investie du pouvoir de nomination qui est tenue d’y répondre endéans trois mois. Passé ce délai, le silence de l’autorité vaut une acceptation tacite de la démission. Une attestation de fin de service lui est délivrée par le Commissaire Général de la PNC ou son délégué. Toutefois, l’acceptation d’une démission peut être retardée de 3 mois au maximum dans l’intérêt du service.

  • Le licenciement pour inaptitude physique, psychique ou professionnelle :

Pour inaptitude physique ou psychique au service intervient lorsque la disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité a duré au maximum deux ans et que le policier n’est pas apte à reprendre le service à l’expiration de ce terme.

Notez que ce dernier peut être réintégré au sein de la Police nationale lorsque cette aptitude est à nouveau établie par une commission médicale.

Pour inaptitude professionnelle intervient lorsqu’il fait l’objet d’insuffisance professionnelle constatée par la notation de trois dernières années dans les emplois correspondant à son grade. Le licenciement est prononcé d’office lorsque le policier a reçu trois fois de suite la mention « médiocre ».

Toutefois, quand le policier remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de la retraite l’on prononcera la mise en retraite en lieu place du licenciement.

  • De la mise à la retraite : quand est-ce qu’un policier est mis en retraite ? La mise en retraite d’un policier dépend de l’âge, des années de service et de la catégorie. Le standard de mise à la retraite établit ce qui suit :
  • Agé de 65 ans et exerce un emploie de conception et de direction correspondant à la catégorie A1ou A2 ;
  • Agé de 60 ans et exerce un emploi d’encadrement ou de collaboration correspondant à la catégorie B ;
  • Agé de 55 ans et exerce un emploi d’exécution correspondant à la catégorie C,D ou E.

La présente Loi ouvre une brèche à certaines considérations contenues dans les articles 234, 235, 236 et 237 qui donnent au policier le possibilité de faire valoir certains droits notamment d’extension de carrière ou de retraite anticipée sans entamer le standard de mise à la retraite contenu dans la présente Loi.

Toutefois, lorsque l’intérêt de service l’exige, le policier peut être autorisé à prester au-delà de la limite d’âge pour une période de 5 ans.

  • Une allocation de fin carrière : est éligible le policier dont la carrière prend fin suite à une démission volontaire, une mise à la retraite ou pour inaptitude physique, psychique ou professionnelle s’il a accompli 20 ans de service. Cette allocation est allouée au conjoint survivant, à défaut de celui-ci, par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales.
  • Une pension d’invalidité : concerne le policier licencié pour inaptitude physique ou psychique dont l’infirmité résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu pendant l’exercice de ses fonctions.

Elle est équivalente au deux tiers du traitement d’activité du policier.

Cependant, en cas de cumul théorique, il a le choix entre la pension de retraite ou la pension d’invalidité.

  • Une pension de retraite : le policier retraité a droit à une allocation de fin de carrière, aux frais de rapatriement et aux soins de santé pour lui et les membres de sa famille qui entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales
  • Des frais funéraires : l’indemnité funéraire est accordé, en cas de décès d’un des bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’une rente de survie. Le taux et les modalités dépendent de la catégorie à laquelle appartient le policier décédé tenant compte aussi de certains éléments extérieurs dont les différents frais de prise en charge des funérailles.

Les différents taux de péréquations des avantages à allouer et d’autres modalités sont contenues dans les articles 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 258. Cet article met fin à la série de publications sur la vulgarisation du Statut de personnel de carrière de la Police.

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