
05 Mars 2025
Conformément à la Loi de Protection de l’Enfant (LPE) n°09/001 du 10 janvier 2009, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) joue un rôle clé dans la protection et le traitement judiciaire des enfants en conflit avec la loi. Ses principales attributions sont les suivantes :
Recherche et constatation des infractions : L’OPJ effectue des patrouilles, surveille les situations de flagrance et met en œuvre des filatures pour identifier et constater les infractions conformément à l’article 2, alinéa 1 du Code de Procédure Pénale (CPP).
Réception des dénonciations et des plaintes : Il reçoit les plaintes, dénonciations et rapports relatifs aux infractions impliquant des enfants, en application de l’article 2, alinéa 1 in fine du CPP.
Saisine du Tribunal pour Enfants (TPE) : Dès qu’il a connaissance des faits impliquant un enfant, l’OPJ doit saisir par requête le Tribunal pour Enfants, en vertu de l’article 102, alinéa 2 de la LPE.
Notification à l’Officier du Ministère Public : Il est tenu d’informer immédiatement l’Officier du Ministère Public territorialement compétent, conformément à l’article 102, alinéa 8 de la LPE.
Information aux parents ou tuteurs : L’OPJ doit informer dans les plus brefs délais les parents, le tuteur ou toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, selon l’article 103 de la LPE.
Organisation du transfert de l’enfant : L’OPJ veille au transfert de l’enfant, accompagné de son dossier, vers le Tribunal pour Enfants compétent.
Coordination avec les unités spécialisées de la police : Si nécessaire, il active les mécanismes d’interaction et de synergie entre les différentes unités de police, notamment la police classique et les escadrons spécialisés en protection de l’enfance (PEPVS).
Hébergement provisoire : En cas d’impossibilité de transfert immédiat, l’OPJ organise l’hébergement transitoire ou provisoire de l’enfant dans un cadre respectueux de ses droits.
Les garanties procédurales à observer strictement par l’OPJ
L’OPJ doit impérativement respecter les garanties procédurales énoncées dans les articles 103 à 105 de la LPE, sous peine de nullité de la procédure (article 104 de la LPE). Ces garanties incluent :
La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable ;
Le droit d’être informé rapidement et de manière détaillée, dans une langue qu’il comprend, des accusations portées contre lui ;
Le droit d’assistance par un conseil de son choix ou un avocat commis d’office ;
Le droit à un jugement dans un délai raisonnable ;
Le droit de disposer d’un interprète si nécessaire ;
Le respect de la vie privée de l’enfant à toutes les étapes de la procédure ;
Le droit d’être identifié en présence de ses parents, de son tuteur ou d’un assistant social et de communiquer avec eux ;
Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable.
L’OPJ est tenu d’informer immédiatement le Tribunal pour Enfants de toute affaire impliquant un enfant tout en respectant les garanties procédurales suivantes :
Conformité à la loi : toute arrestation d’un enfant doit respecter les dispositions de l’article 10, alinéa 2 de la LPE, en concordance avec l’article 37 b) de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE).
Notification aux parents ou tuteurs : l’OPJ doit informer les parents ou tuteurs sans délai, conformément à l’article 103 de la LPE.
Protection de l’enfant : l’OPJ doit assurer la sécurité de l’enfant arrêté et le protéger contre toute forme d’humiliation ou de vindicte populaire.
Interdiction de l’extorsion d’aveux : Il est strictement interdit d’extorquer des aveux sous la contrainte. Toute audition de l’enfant doit être réalisée par un OPJ formé et suivant un protocole adapté.
Traitement digne et humain : L’enfant doit être traité avec dignité, conformément aux articles 11, alinéa 1 de la LPE et 37 c) de la CDE. L’article 10.3 des Règles de Beijing stipule que les contacts entre les services de répression et l’enfant doivent favoriser son bien-être et ne pas lui nuire.
Par ailleurs, l’article 160 de la LPE prévoit des sanctions sévères, une punition de deux à douze mois de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais, pour toute personne qui porterait atteinte à l’honneur et à la dignité d’un enfant en lui imputant méchamment et publiquement un fait précis.
L’Officier de Police Judiciaire a des responsabilités essentielles dans la mise en œuvre de la protection de l’enfant. Le respect strict des garanties procédurales prévues par la Loi de Protection de l’Enfant de 2009 est un impératif pour assurer une justice adaptée aux mineurs, dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.
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