
28 Février 2025
La période de l’enfance est une phase pendant laquelle l’être humain est plus vulnérable, car il n’a pas fini de se développer tant physiquement que mentalement. L’enfant nécessite une attention et une protection particulières. La loi 09/001 du 10 janvier 2009 sur la protection de l’enfant a prévu dans ses titres II, III et IV les types de protection nécessaires pour lui garantir un développement équilibré dans son milieu de vie. Il s’agit de la protection sociale, la protection judiciaire et la protection pénale.
Ordinaire. C’est relatif à la protection dont bénéficie un enfant dans son milieu de vie habituel ou dans le milieu du travail. Dans la famille, l’enfant peut être victime d’abandon, de négligence, de maltraitance ou de mariage forcé. C’est ainsi qu’il incombe au policier la charge de le protéger. Dès que la Police est au courant de ces allégations, les policiers doivent enquêteret interpeller les auteurs présumés. Cette protection sociale ordinaire concerne égalementles enfants qui travaillent.
Spéciale. Elle concerne essentiellement toutes les catégories d’enfants en situation difficile. Cette protection se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat, tels que prévus par la loi : le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés. A titre d’illustration, il y a le cas des enfants en rupture familiale ou des enfants abandonnés qui sont placés dans des structures à caractère social.
Exceptionnelle. La Protection sociale exceptionnelle concerne les enfants affectés par les conflits armés ou les catastrophes naturelles, les tensions ou troubles civils ou une dégradation des conditions socio-économiques, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. Dans ces circonstances, le policier doit veiller à ce que :
L’enfantne soit pas enrôlé et utilisé dans un groupe armé ainsi que dansla Policeet dans l’armée ;
L’enfant déplacé et séparé de sa famille soit protégé et orienté vers les structures appropriées pour sa prise en charge.
Cette protection ne concerne que les enfants qui ont commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale. Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans.
L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irréfragabled’irresponsabilité. Pour ce cas d’espèce, l’enfant de moins de 14 ans qui commet un manquement qualifié d’infraction doit être conduit devant son juge naturel, qui va le relaxer pour raison d’irresponsabilité;
L’enfant âgéde 14 ans à moins de 18 ans ne bénéficie pas de cetteprésomption irréfragable d’irresponsabilité. D’où, l’enfant de cette catégorie qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale est déférédevantle juge pour enfants;
Il existe plusieurs modes de saisine du tribunal pour enfants notamment :
La requête de l’officier de Police Judiciaire dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, la requête de la victime, la requête des parents ou du tuteur, la requêtede l’assistant social, la déclaration spontanée de l’enfant et la saisine d’office du juge.
Lorsque l’Officier de police judiciaire (OPJ) se trouve en présence d’un enfant en conflit avec la loi, il procède à son identification en présence des parents ou de son tuteur ou la personne qui exerce l’autorité parentale et l’assistant social avant de le déférer au tribunal pour enfants.
La protection pénale.
Il existe deux types de protection de l’enfant : avant la naissance et après la naissance.
Avant la naissance. Le policier doit veiller à ce que les dispositions qui protègent l’enfant en gestation soient respectées, notamment :
L’interdiction de porter des coups sur une femme enceinte ;
L’interdiction d’interrompre une grossesse (avortement) ;
L’obligation pour le personnel médical d’assister une femme en instance d’accouchement.
Après la naissance. Le policier doit veiller à ce que les dispositions qui protègent l’enfant après la naissance soient scrupuleusement respectées, contre notamment :
Des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique ou mentale de l’enfant ;
Des atteintes à l’honneur et à la liberté individuelle de l’enfant ;
Des atteintes à la propriété ou patrimoine de l’enfant ;
Des agressions sexuelles ;
La mise en danger de l’enfant ;
Des atteintes aux droits à la santé et à l’enseignement y compris le refus des parents de scolariser leurs enfants ;
L’interdiction d’enrôlement ou l’utilisation de l’enfant dans les forces et groupes armés et la Police.
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